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par daryo le 2009-06-16 08:12:00 / 46 Visites
Des centaines de constructions abandonnées, un marché de l’immobilier exsangue, une région entière sinistrée : pour qui s’aventure au nord de chypre, rarement la réalité d’un arrêt de la Cour Européenne de Justice aura été à ce point palpable.

En un jour, la perspective d’un développement touristique, seul capable de sortir cette zone du marasme économique dans laquelle elle se trouve aura été réduite à néant.

Mais pour être plus précis, remontons le temps.

L'invasion par la Turquie de la partie nord de Chypre, en 1974, a privé nombre de chypriotes grecs, poussés a l’exode, de leurs biens immobiliers, puisqu'on estime qu'ils possèdent 78% des terrains situés dans la partie de l'île contrôlée par l'armée turque.

La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition :

La République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île [1], même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud.

L'autorité gouvernant de facto la partie nord est la République Turque de Chypre du Nord (RTCN), qui n'est reconnue sur le plan international que par la seule Turquie. Les terres abandonnées par les grecs, ont été considérées par l'occupant comme transférées à l'état (RTCN) qui les a lui-même transférées à des personnes privées [2].

La progression importante du tourisme, ces dernières années, et la possibilité nouvelle de circuler sur l'intégralité du territoire ont fait que de nombreux ressortissants étrangers investissent dans des biens immobiliers, et à ce titre, le nord de l'île est pour eux très attractif puisque les prix y sont moins élevés que dans la partie sud.


Introduction
C'est dans ce contexte international qui, on le voit, n'est pas des plus sereins, qu'intervient cette affaire, au départ purement privé, mais qui va avoir des conséquences politiques importantes.

Mélétis Apostolides est un chypriote grec établi dans la partie sud de l'île. Il a quitté la partie nord en 1974, laissant derrière lui un terrain situé à Lépithos, dans le district de Kyremia, qu'il utilisait alors comme verger. Profitant de la fin des restrictions de circulation entre les deux zones, en avril 2004, Mr Apostolides se rend dans la partie nord, et découvre qu'une villa a été construite sur son terrain.

En effet, dans le même temps, le couple Orams, des retraités britanniques, ont acheté ce terrain en 2002 à un tiers qui s'en prétendait propriétaire, et y ont fait construire une villa avec piscine (pour un total de 160 000 Livres Sterling) afin d'y passer leurs vieux jours.

N'ayant jamais cédé son terrain, Mr Apostolides décide de faire valoir en justice son droit de propriété, et c'est à cet effet qu'il saisi l' "Eparkhiales Dikastirio tis Lefkosias" (Tribunal civil de première instance de Nicosie).

Le 26 octobre 2004, ce dernier notifie au couple Orams, par le ministère d'un huissier, le déclenchement de la procédure et les enjoints à comparaître devant lui dans un délai de dix jours ouvrables faute de quoi, passé ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu. Il faut noter que l'huissier s'est présenté à eux comme un simple messager, ignorant la teneur du message qu'il devait leur transmettre, lequel était rédigé en langue grecque.

Le 8 novembre 2004, après plusieurs démarches infructueuses auprès d’avocats établis dans la partie nord de l’île, nos retraités britanniques prennent conseil auprès d'un avocat habilité a plaider dans la partie sud, mais un peu tard, puisque le lendemain, le tribunal rend une ordonnance par défaut par laquelle il les enjoint à:

1/ démolir la villa, la piscine et l’enceinte qu’ils avaient érigées sur l’immeuble;

2/ livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de l’immeuble;

3/ verser à M. Apostolides différents montants à titre de dommage spécial et de gains manqués mensuels, à savoir les loyers, jusqu’à la parfaite exécution du jugement, montants devant être majorés des intérêts;

4/ cesser toute intervention illégale dans l’immeuble, personnellement ou par leurs commettants, et

5/ verser différents montants à titre de dépens, majorés des intérêts.

Le 15 novembre 2004, les époux Orams font appel de cette ordonnance, et déposent leur mémoire en défense.

Le 19 avril 2005, l'ordonnance est confirmée par le tribunal, et nos amis britanniques vont devant la cour suprême chypriote en demander l'annulation, laquelle est rejeté le 21 Décembre 2006 par la Cour Suprême (Anotato Dikastirio tis Kipriakis Dimokartias) rendant le premier jugement définitif.

Entre temps, Mr Apostolides, conscient qu'il ne pourra pas compter sur la collaboration des autorités chypriotes turques (RTCN), demande l'application en Grande-Bretagne du jugement rendu en sa faveur, sur le fondement du règlement 44/2001.

En effet, les époux Orams possédant des biens au Royaume-Uni, état dont ils ont la nationalité, Mr Apostolides est fondé à y demander le dédommagement financier que le tribunal lui a accordé. C'est à cet effet, et alors que la cour suprême chypriote ne s'est pas encore prononcée, qu'il demande l'exécution du jugement le 18 octobre 2005, auquel le Master of the High Court of Justice (England and Wales) fait droit trois jours plus tard.

Notre couple de britanniques demande à la Haute Cour (High Court) l'annulation de cette ordonnance d'exécution sur le fondement de l'article 43 du règlement 44/2001, et l'obtient le 6 septembre 2006.

Mr Apostolides demande à la Cour Suprême (Court of Appeal (England and Wales) - civil division) de casser l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 44 du règlement 44/2001.

La cour suprême sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante:

1/ La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10, empêche-t-elle une juridiction d’un État membre de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement à l’égard d’une propriété dans la zone nord, lorsque cette reconnaissance et cette exécution sont sollicitées au titre du règlement n° 44/2001, qui fait partie de l’acquis communautaire ?

2/ L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant une propriété dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif? Une décision de cette nature se heurte-t-elle en particulier à l’article 22 du règlement n° 44/2001?

3/ Une décision d’une juridiction d’un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de cet État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une propriété dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n’exerce pas un contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 au motif que la décision ne peut pas, en pratique, être exécutée là où se trouve la propriété, bien que la décision soit susceptible d’exécution dans la zone de l’État membre contrôlée par le gouvernement?

4/ Lorsque
• un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;
• le défendeur a entamé par la suite une procédure devant la juridiction d’origine pour attaquer le jugement rendu par défaut, mais que
• son opposition a été vaine à l’issue d’une audition complète et loyale au motif qu’il n’est pas parvenu à exposer une défense plausible (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature),

le défendeur peut-il s’opposer à l’exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l’opposition, au titre de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, au motif que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n’ait été rendue par défaut? Le fait que l’audition s’est limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5/ Quels éléments intéressent l’application du critère énoncé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 consistant à savoir si ‘l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre’. En particulier:

A/ Lorsque la signification a effectivement porté l’acte introductif à l’attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?

B/ Quelle serait l’incidence d’un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?

C/ Le fait que l’avocat du défendeur a pu comparaître avant que la décision par défaut n’ait été rendue a-t-il une incidence?


Dans sa réponse formulée le 28 Avril 2009, la CJCE va s'intéresser de très prés aux deux normes pertinentes en l'espèce:

Tout d'abord le Protocole N°10 [3] du traité d'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à l'Union Européenne, qui intéresse directement le territoire chypriote, puisque, en substance, ce protocole tient compte de la situation politique particulière de l'île, en limitant l'application du droit communautaire aux seules zones contrôlées par le gouvernement

Ensuite, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 [4] (dit Bruxelles I) déterminant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il s'agit de savoir, considérant que l'acquis communautaire est suspendu sur le territoire où se situe l'immeuble objet du litige, si le règlement 44/2001 peut s'appliquer en l'espèce, et si les exceptions prévues par ce règlement peuvent en empêcher l’application ?

Aux fins d’analyse de la décision rendue, il conviendra d’étudier dans un premier temps les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord (I), et l’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001 (II)

I - Les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord

Les époux Orams font une lecture stricte de l'article 1er du protocole N° 10, et prétendent que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord empêche l'application du droit communautaire et donc du règlement 44/2001 à ce territoire. La cour va avoir le raisonnement inverse et suivre l'avis de l'avocat général et de Mr Apostolides, en considérant que la suspension de l'acquis communautaire ne saurait s'appliquer à une décision de justice exécutoire rendue par un tribunal situé dans la zone contrôlée par le gouvernement.

En effet, les dispositions du protocole No 10 sont dérogatoires des dispositions du traité et doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire (A), de plus, si l’immeuble objet du litige présente un caractère d’extranéité, ce n’est pas le cas du tribunal ayant rendu la décision, ce protocole n'a donc aucune incidence sur le cas d’espèce (B).

A – Une suspension proportionnée aux objectifs du traité

Tout d’abord, l’article 299 du traité CE définit le champ d’application géographique du droit communautaire au territoire des États membres à l’exception des États, des territoires et des zones précisés dans cette disposition.

Les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne s’appliquent toutefois au Danemark, à l’Irlande et au Royaume Uni que dans les limites tracées par l’article 69 CE, lu conjointement avec les protocoles sur la position du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume Uni.

C’est à ce titre que le Royaume Uni a opté pour l’application du règlement n° 44/2001 qui y est donc applicable, de même qu’il est applicable, sous réserve du protocole n° 10, à la République de Chypre.

Le protocole No 10, quant à lui, vise à éviter à la République de Chypre un manquement à ses obligations de respecter le droit communautaire, manquement qui pourrait découler de son incapacité à mettre en œuvre l’acquis communautaire sur l’ensemble de son territoire.

Comme nous l’avons vu, cette disposition doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas nuire à l’application des dispositions du traité, et ce, en application d’une jurisprudence constante de la CJCE [5].

Or, le Règlement 44/2001, même si il est inférieur au protocole No 10 dans la hiérarchie des normes communautaires, a été adopté pour appliquer une disposition pertinente du traité (l’article 65 CE) et favoriser ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dés lors la suspension de l’article 65 CE du traité, et par extension, du règlement 44/2001 dans la zone nord, doit se limiter a ce qui est strictement nécessaire.

Il s’agit donc maintenant de savoir si le cas d’espèce relève de cette suspension.

B – Une suspension sans incidence sur le cas d’espèce

En l’espèce ce n’est pas à la République de Chypre qu’il appartient d’agir, mais au Royaume-Uni.

De plus, la cour fait une distinction entre le champ d’application géographique du règlement et son domaine d’application. Elle constate que le domaine d’application du règlement peut présenter des éléments d’extranéité, et s’étendre aux états tiers, ainsi qu’elle l’avait déjà précise dans l’arrêt ‘Owusu’ [6].

En effet, il est envisageable que le jugement rendu dans un premier état membre, dont le sujet demande l’exequatur dans un autre état membre sur le fondement du règlement 44/2001 ait un caractère international, impliquant un état tiers.

Mais au delà de cette considération, la circonstance que le jugement d’espèce concerne un immeuble situé dans la zone nord n’annihile pas l’obligation d’appliquer le règlement n° 44/2001 dans la zone contrôlée par le gouvernement et, d’autre part, elle n’implique pas non plus que ce règlement soit appliqué, de ce fait, dans ladite zone nord.

En effet, la cour observe que le règlement 44/2001 appliqué à l'espèce concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision de justice ayant été rendu dans la zone contrôlée par le gouvernement, et que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord n'a donc aucune incidence sur l'application du règlement 44/2001 à une décision rendue dans la zone sud.

Enfin, la commission Européenne soutenait dans cette affaire qu’il s’agissait d’un simple litige entre particuliers, mais qu’il fallait le situer dans une approche plus large d’un territoire sous occupation militaire.

Or il est courant en droit international de confier la résolution des litiges individuels de propriété à un organisme spécial, et en l’espèce, la Turquie a créé un tel organisme afin de se conformer a un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme [7] concernant un cas d’expropriation similaire.

Cependant, la Cour constate que seuls peuvent échapper au champ d’application du règlement n° 44/2001 les litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, pour autant que ladite autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique.

En l’espèce, M. Apostolides n’exerce pas de droits à restitution ou à indemnisation contre un organisme public, mais exerce envers les époux Orams un droit à la remise d’un terrain de nature civile et d’autres droits liés à la privation de la jouissance dudit terrain. Or, même si il serait en effet possible d’exclure ces demandes de droit civil par une réglementation publique et de renvoyer les intéressés à un seul recours en restitution ou en indemnisation contre l’État, cela pourrait avoir pour conséquence que la voie civile ne soit plus ouverte.

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme dénie en principe tout effet juridique aux expropriations opérées par la RTCN, des lors qu’elle n’a pas été reconnue par la communauté internationale [8]. Elle admet simplement que certaines structures de nature étatiques exerçant une autorité de fait puissent valablement agir pour alléger les inconvénients supportés par les personnes concernés.

Enfin, la commission soutient que le règlement 44/2001 devrait s’effacer devant le régime d’indemnisation mis en place par la Turquie, dans la mesure où l’article 71 paragraphe 1 prévoit que ledit règlement «n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions».

La cour écarte ce dernier argument en considérant que la CEDH n’entre pas dans ce champs d’application, puisqu’elle n’a pas pour objet de fixer des règles de compétence judiciaire ou de reconnaissance des décisions dans des domaines tels que ceux couverts par le règlement 44/2001, pas plus que les réglementations unilatérales de la RTCN ne sont des conventions internationales.

Il s’en suit que le règlement 44/2001 est applicable au cas d’espèce. Reste à savoir désormais si les exceptions qu’il renferme peuvent prospérer.


II – L’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001

Le couple Orams a soulevé deux exceptions, qui permettent au juge britannique de refuser l’exequatur. D’une part l’incompétence du tribunal de Nicosie, qui a rendu un jugement dans une zone qui ne serait pas de son ressort, de telle sorte que la reconnaissance dudit jugement violerait l’ordre public britannique (A), et d’autre part la violation alléguée de leurs droits à la défense lors du jugement par défaut dont ils ont fait l’objet (B).


A – La compétence du tribunal d’instance de Nicosie contre l’ordre public britannique

La deuxième question préjudicielle pose implicitement le problème de la compétence territoriale du tribunal chypriote, qui a rendu une décision concernant un immeuble situé dans son ressort, mais dans une zone non contrôlée par le gouvernement. Le couple Orams prétend donc que la juridiction n'était pas compétente pour statuer, dans la mesure où le jugement ne pouvait être appliqué sur le territoire concerné, en contradiction avec l'article 22(1) du Règlement 44/2001, autorisant ainsi le recours à l'article 35 de ce même règlement permettant de rejeter l'application du jugement sur le territoire britannique.

La cour va écarter ce raisonnement, estimant que la cohésion du territoire chypriote est reconnue par le traité d'adhésion, et que l'article 22 se cantonne à fixer les règles de compétence internationales et non à fixer ces règles sur le plan interne. Ainsi, dés lors que sur le plan international, un tribunal chypriote a statué concernant un immeuble situé sur son territoire, il n'appartient pas à l'autorité britannique de déterminer la compétence interne dudit tribunal pour le territoire concerné.

Ensuite, la question de l'impossibilité factuelle d'exécuter la décision de justice sur le territoire hors contrôle gouvernemental, pose le problème de savoir si cette impossibilité peut être considéré comme contraire à l'ordre public. Cette question est complémentaire de la précédente, puisque la cour chypriote a en effet prononcé une décision qu'elle savait inexécutable en l'état des relations géopolitiques.

La cour va réaffirmer sa vision du concept d'ordre public, en effet, elle rappelle que les tribunaux sont par principe libres d'avoir leur propre conception de l'ordre public, mais qu'ils ne peuvent y avoir recours pour refuser l'application d'un jugement rendu dans un autre état membre que si ledit jugement constitue une violation fondamentale de leur ordre juridique interne. En effet, la CJCE a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt de principe ‘Krombach’ [9] que le juge national ne pouvait invoquer le concept d’ordre public que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, le Royaume-Uni n'avait pas matière à constater une telle violation.

B – L’exception née de l’article 34 paragraphes 1 et 2

Un problème de procédure se pose à la quatrième question préjudicielle. En effet, les époux Orams ont-ils eu l'opportunité d'avoir accès dans un temps raisonnable au dossier de procédure et de faire valoir leurs arguments en défense ? En d'autres termes, y a t'il ici possibilité d'application de l'exception prévue à l'article 34(2) du Règlement 44/2001 ? Rappelons qu'un jugement par défaut a été rendu à leur encontre, et qu'ils n'ont pu présenter leurs arguments qu'en appel.

Il faut noter que le système juridique chypriote est un système de tradition anglo-saxonne, avec quelques particularités. Ainsi, lorsqu’un jugement par défaut a été rendu en première instance, le défendeur qui souhaite interjeter appel doit manifester une opposition au premier jugement en présentant une défense ‘plausible’, faute de quoi son opposition sera rejetée.

Le couple Orams prétend ainsi que le rejet de leur opposition n’était pas un jugement d’appel mais une fin de non recevoir à leurs prétentions, et que dés lors leur droit à un procès équitable a été bafoué, de même que le droit de présenter leurs arguments en défense.

La cour observe d’une part que le couple Orams a eu la possibilité de demander opposition au jugement de première instance, qu’a cette occasion, ses arguments ont été entendus par la cour, mais que cette dernière ne les a pas qualifie de ‘défense plausible’, qu’ensuite ils ont pu a nouveau présenter leurs arguments devant la cour suprême, laquelle a également rejeté leur demande après les avoir entendus. Constatant d’autre part que l’article 34 établit un équilibre entre le principe de confiance réciproque entre les états membres, et le respect des droits de la défense, et qu’aucun fait permet de souscrire a une quelconque violation de ces droits, elle écarte ainsi l'exemption de l'article 34(2).

Conclusion

Il résulte de la réponse de la cour que le jugement rendu en première instance par le tribunal chypriote sera donc exécutoire de plein droit au Royaume-Uni. Il va donc désormais appartenir à la Court of Appeal de casser l'arrêt d'appel, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment de la décision d'exécution britannique du 21 octobre 2005.

La partie du jugement valant injonction ne sera pas exécutable par le Royaume-uni, le bien immobilier n'étant pas situé sur son territoire, on peut observer en effet que la destruction de la villa et l'interdiction d'y séjourner n'étant pas assorti d'une astreinte, il appartiendra à Mr Apostolides de susciter une autre décision de la justice chypriote si il souhaite l'application effective de cette partie du jugement.

En revanche, les dédommagements financiers conséquents auxquelles ont été condamnés les époux Orams seront naturellement recouvrés au Royaume-uni, sur les avoirs qu'ils y possèdent.




___________________________
[1] Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 novembre 1983 (extraits)
"Le Conseil de sécurité, (...)
1. Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre;
2. Considère la proclamation susmentionnée (...) comme juridiquement nulle et demande son retrait (...)
6. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7. Demande à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre (...)"
___________________________
[2] Article 159-1b de la Constitution du 7 mai 1985 de la "République turque de Chypre du Nord" (la "RTCN")
« Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre 1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre; et celui-ci sera modifié en conséquence."
___________________________
[3] Protocole N°10 du traité d'adhésion n de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à L'Union Européenne, (extrait)

Article 1er - 1/ L’application de l’acquis [communautaire] est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.[…]
___________________________
[4] REG 44/2001 du 22 décembre 2000 (extraits)

Article 1 - Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.


Article 2

1/ Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2/ Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.


Article 22

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1/ en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre.


Article 34

Une décision n’est pas reconnue si:

1/ la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

2/ l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

3/ elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;

4/ elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.


Article 35

1/ De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

2/ Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence.

3/ Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.


Article 38

1/ Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2/ Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 44
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé a l'annexe IV.

Article 45

1/ La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2/ En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.


ANNEXE IV
Les recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44 sont les suivants:
(…)
- au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.
___________________________
[5] CJCE - 29 mars 1979 - Commission/Royaume Uni (231/78 - point 13)
___________________________
[6] CJCE – 1er mars 2005 - Owusu (C-281/02)
___________________________
[7] CEDH - 7 décembre 2006 - Xenides-Arestis c/ Turquie (46347/99)
___________________________
[8] CEDH – 18 décembre 1996 - Loizidou c/ Turquie (15318/89)
___________________________
[9] CJCE - 28 mars 2000 - Krombach (C-7/98)


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par daryo le 2009-06-12 07:50:00 / 19 Visites
Je lis souvent le blog de Jean Quatremer.

Quand on est communautariste, c'est une source d'information importante, et avouons-le, il ne faut pas compter sur la presse nationale pour savoir ce qu'il se passe à Bruxelles, ça a beau être important, c'est compliqué et donc ça ne fait pas vendre, alors on évite d'en parler.

Je vais souvent sur ce blog, disais-je, mais j'évite d'y rester trop longtemps.

En effet, si le fond présente souvent un intérêt, la forme, elle, présente de sérieuses lacunes. Ici, avant de parler d'Europe, on parle beaucoup de Jean Quatremer, de ce qui l'intéresse en Europe, de ses opinions, de ce qu'il aime (un peu) et de ce qu'il déteste (beaucoup). On franchit souvent la barriére du journalisme gonzo sans jamais vraiment en sortir.

Le lecteur assidu du blog de maitre-eolas pourra faire un comparatif rapide. Eolas donne son avis, c'est vrai, il peut lui arriver d'être partial (ce qui est loin d'être systématique), mais au bout du compte, ses billets sont toujours d'une grande qualité syntaxique, et il naît toujours un débat au sein des commentaires, qu'il ne recadre généralement que d'un simple trait d'esprit.

Mais Eolas n'est pas journaliste. Jean Quatremer, si.

Avant d'entrer dans les détails, petite visite guidée:

"Les coulisses de Bruxelles" est un blog hébergé par Libération, l'employeur de Jean Quatremer, donc. La mauvaise langue que je suis ne s'empêchera pas de penser que faute d'informer correctement ses lecteurs sur l'actualité européenne, ce journal à voulu s'assurer de remplir autant que possible l'emploi du temps de son salarié en lui confiant une tache à même de justifier que les deniers du sieur Edouard de Rothschild seraient bien dépensés. On ne peut que saluer une initiative dont ne s'est pas embarrassé, par exemple, TF1.

On constate dés l'entrée que l'auteur s'est fendu d'une notice liminaire très justement intitulée "pourquoi ce blog ?" dans laquelle, il fait le triste constat du manque d'information des citoyens sur la chose européenne, et de leur frustration face à des politiques et des médias (dont libération, donc) qui éludent un sujet sur lequel, il faut bien le dire, il ne connaissent souvent pas grand-chose.
Et de proposer au lecteur de franchir les "portes closes bruxelloises" en sa compagnie et de braquer ses projecteurs sur ces femmes et ces hommes qui "font l'Europe".

Le ton est donné, on va parler d'Europe, et le lecteur en salive d'avance. Il va enfin connaître la différence entre une directive et un règlement, va comprendre pourquoi la procédure de codécision est plus démocratique que la procédure de consultation, il va être sensibilisé à la reconnaissance des droits fondamentaux par la CJCE, et enfin savoir pourquoi la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace Schengen contrairement à la Suisse qui, pourtant, ne fait pas partie de l'UE.

Grave erreur.

Car les coulisses de Bruxelles sont au droit communautaire ce que Voici est au monde du spectacle: si vous vouliez embellir votre matinée en prenant connaissance de l'emploi du temps vespéral de J.M. Barroso, vous serez amplement servi, si vous êtes venu pour du technique, vous vous êtes trompé d'endroit.
L'Union Européenne a beau représenter un ordre juridique inédit, une machinerie passionnante, des rouages complexes, il y aura toujours des sujets plus intéressant à la caféteria de la commission.

Le droit communautaire, Mr Quatremer s'en moque, à tel point qu'on pourrait le soupçonner de ne pas y comprendre grand-chose (Il suffit de relever certaines énormités juridiques pour s'en rendre compte).
Et fut-il spécialiste de la question, il préfère la politique, surtout quand ça cogne, ça fait monter son audimat, et quand on commence à parler chiffres, là il est trés content.

Ceux qui lui objecterait qu'en tombant dans une chronique politique de dimension communautaire, en privilégiant ce qui est court, simple et manichéen au détriment de ce qui est technique, compliqué, mais fondamental il a largement loupé son pari de départ risquent fort de déchaîner la bête médiatique.

Acrimed en a fait les frais. Cet observatoire des medias, constitué d'universitaires, de journalistes, et d'usagers, publie des articles de grande qualité sur son propre site, et avait osé dire que sur la directive Bolkstein, l'auteur des coulisses de Bruxelles avait publié des billets partisans, faisant une lecture très personnelle de la directive, et présentait comme avérées des informations controversées. Le couperet s'abattit sur la tête des impudents quelques jours plus tard, sous la forme d'un billet les qualifiant une bonne fois pour toutes de "théoriciens du complot". Affirmation sortie de nulle part, mais bon, ici le péremptoire est de rigueur, on vous aura prévenu.

Et là cher lecteur, vous me direz: Si l'on peut contester la pertinence de certains billets, peut-être trouverons nous une ouverture, un salut, une rédemption au sein des commentaires. Et bien non. Car ici le débat est limité, comme souvent, par une audience qui ne fait que s'inscrire dans une moule que le maître des lieux a bien voulu graisser pour elle. Si vous ajoutez à celà les inévitables hardcore nonistes qui quadrillent la place, vous avez un charmant tableau.

Le débat, on l'attend, on l'espère, et à la lecture des premiers commentaires, généralement laudateurs, souvent approximatifs, on sent qu'on s'achemine tout droit vers une cinglante déception.

Et c'est presque toujours le cas.

Car ceux qui commentent un article chez Quatremer, c'est pour lui dire qu'il est génial, qu'il a raison, qu'ils admirent son travail et qu'ils adorent son blog. C'est ça ou conchier cette europe-libérale-et-pas-démocratique-dirigée-par-des-technocrates. Dans les deux cas ça n'avance à rien, mais ça permet au moins au maitre des lieux de se défouler à peu de frais. Car pour lui, diriger le débat consiste à afficher le plus grand mépris pour les commentateurs. En partant du postulat qu'on a raison sur tout, c'est certainement beaucoup plus simple. Notons tout de même que les meilleures perles nous échappent puisque les commentaires sont modérés a priori

A l'occasion, cette tendance à s'estimer au-dessus de la mêlée peut avoir des avantages, c'est ainsi qu'auréolé de sa seule certitude, Mr Quatremer déclara, à contre-courant de la presse nationale, que Dominique Strauss-Kahn, tout juste nommé à la tête du FMI, était un incurable coureur de jupons, lui prédisant un triste sort et s'attirant au passage une volée de bois vert. Il fallait oser, il l'a fait, et la suite lui a donné raison.

Car ce qui intéresse Mr Quatremer au fond, ce n'est pas l'information ou la norme juridique, ce qui l'intéresse, c'est l'affrontement et la polémique. Elle guide sa plume comme Junon la flèche d'Ascagne. Il est considéré par beaucoup comme un "blogueurinfluent" (titre honorifique réservé à ceux qui explosent leurs bilan Google Analytics), il est triste de constater qu'il ne le doit qu’à la quasi-absence de concurrence sur la thématique européenne.

Il a un riche avenir devant lui, aucune épidémie d'europhilie ne pointant le bout de son nez, son exclusivité risque de durer encore longtemps.
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par daryo le 2009-06-09 12:50:00 / 19 Visites
Date - Acte

1951/07/28 - Convention de Genève relative au statut des réfugiés

1985/06/14 - Accord de Schengen

1990/06/15 - Convention de Dublin I

1995/03/26 - Convention d'application des accords de Schengen

1995/05/29 - REG 1683/95 (établissant un modèle type de visa)

2001/05/28 - DIR 2001/40/CE (relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers)

2001/06/28 - DIR 2001/51/CE (visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985)

2003/01/15 - REG 2725/2000 (Eurodac)

2003/01/27 - DIR 2003/9/CE (relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres)

2003/02/18 - REG 343/2003 dit Dublin II (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membre par un ressortissant d'un pays tiers)

2003/09/22 - DIR 2003/86/CE (relative au droit au regroupement familial)

2003/11/25 - DIR 2003/109/CE (relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée)

2004/04/29 - DIR 2004/83/CE (concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié...)

2006/03/15 - REG 562/2006 (établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes)

2007/06/06 - COM (2007) 301 (Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun)

2007/07/11 - REG 862/2007 (relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale)

2008/10/16 - Pacte européen sur l’immigration et l’asile


Si vous pensez qu'il manque un ou plusieurs textes, merci de me le signaler.
Publié dans la catégorie "Un peu de droit"
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par daryo le 2009-05-04 21:47:34 / 128 Visites
Au pied d'une page une sanction,
Symbole d'un abandon ultime,
Et de notre conversation,
La plus profonde des abîmes,

Je ne puis plus longtemps tolérer,
Qu'apparaisse ce symbole fatal,
Et que tu préférés vaquer,
Au lieu que l'on se parle,

Je conchie cette injure,
Cette absence de courtoisie,
Cet horrible parjure,
Symbole de ta félonie,

Cette immonde lune bleue,
Objet de mon affliction,
Apparaissant au milieu,
De notre conversation.
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par daryo le 2009-04-23 12:50:20 / 222 Visites
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  • Hiérarchie des normes

  • CJCE - Van Gend en Loos c/ Administration Fiscale Néerlandaise - 5 Février 1963 (28,29,30/62)
      "La Communauté constitue un nouvel ordre juridique international, au profit duquel les états ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants". Reconnaissance d'un effet direct au traité, et interprétation téléologiques naissent avec cet arrêt.

    CJCE - Costa c/ Enel - 15 Juillet 1964 (6/64)
      Supériorité du droit communautaire sur le droit interne (quel qu'il soit) des états membres.

    CJCE - Werner A. Bock/Commission - 23 Novembre 2971 (62/70)
      Les PGD ont une valeur juridique et se situent au dessus du droit dérivé.

    CJCE - International Fruit Company NV et autres c/ Produktschap Voor Groenten en Fruit - 12 Décembre 1972 (21,22,23,24/72)
      La Communauté doit se soumettre au droit international, et notamment au GATT.

    CJCE - Administration des finances de l'État c/ SA Simmenthal - 9 Mars 1978 (106/77)
      La primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure. Invocabilité d'exclusion. Jurisprudence impose la double condition de précision / inconditionnalité et effet direct.

    CJCE - SA Buitoni c/ Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - 20 Février 1979 (122/78)
      La proportionnalité est un principe communautaire et un PGD. Le contrôle est minimum, elle se borne a vérifier s'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation.

    CJCE - Srl CILFIT c/ Ministère de la Santé - 6 Octobre 1982 (283/81)
      Une juridiction interne dont les recours ne sont pas susceptibles d'appel est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ai constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause à déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la cour.

    CJCE - Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost - 22 Octobre 1987 (314/85)
      Les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité d'un acte communautaire. La Cour de justice, chargée d'assurer une application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres, est la seule compétente tant pour annuler un acte d'une institution communautaire que pour le déclarer invalide.

    CJCE - Brasserie du pêcheur SA c/ Bundesrepublik Deutschland - 5 Mars 1996 (46,48/93)
    CJCE - Factortame Ltd - 19 Juin 1996 (46,48/93)

      Primauté du droit communautaire. Le juge national doit ordonner des mesures provisoires (suspension) à l'encontre de toute
      disposition interne contraire au droit communautaire.

    CJCE -Procter & Gamble / OHMI - 16 février 2000 (T-122/99)
      Les PGD cèdent le pas devant les traités et les accords externes.
      CJCE - Pays-Bas c/ Parlement et Conseil - 9 Octobre 2001 (C-377/98)
        Principe de subsidiarité, et naissance du critère de l'insuffisance étatique. L'action envisagée doit, soit en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisée par la communauté que par les état pris isolement.

      CJCE - Commission c/ République Italienne - 9 Décembre 2003 (c-129/00)
        Les taxes perçues par un état en violation du droit communautaire doivent être remboursées.

    • Procédure
      CJCE - Confédération Nationale des producteurs de Fruits et Légumes et Autres c/ Conseil - 14 Déc 1962 (16/62 17/62)
        Une association professionnelle n'est pas fondée à demander l'annulation d'un acte de portée générale (règlement) en invoquant ses effets individuels. En effet, les recours individuels devant la cour sont limités par le traité aux seuls actes règlementaires ayant une incidence individuelle sur le requérant qui doit donc prouver son intérêt à agir.

      CJCE - Da Costa et autres c/ Administration Fiscale néerlandaise - 27 Mars 1963 (28,30/62)
        L'autorité des arrêts de la cour s'impose à toutes les juridictions nationales, il leur appartient ensuite de décider de l'opportunité d'interroger à nouveau la cour sur les questions déjà réglées.

      CJCE - Plaumann et cie c/ Commission - 15 Juillet 1963 (25/62)
        Un particulier n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision de la commission, en l'absence de lien direct et individuel. La responsabilité de la CEE est une responsabilité pour faute, l'indemnisation est subordonnée à l'annulation de la décision.

      CJCE - Commission c/ Conseil - 31 Mars 1971 (22/70)
        Nature des actes attaquables: Résolution du conseil, si l'acte produit des effets de droit vis a vis des tiers, il est susceptible d'un recours, le contenu prime sur la forme. Ainsi tout acte qui produit un effet de droit est susceptible d'un recours.

      CJCE - International Fruit c/ Commission - 13 Mai 1971 (41,44/70)
        Recours en annulation formé par un particulier contre un Règlement. La CJCE admet le recours, car le règlement peut s'analyser en un faisceau de décisions individuelles. v. arrêt "Codornui c/ conseil" 1994.

      CJCE - Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt c/ Conseil - 2 décembre 1971 (5/71)
        Un requérant peut contester, dans le cadre d'un recours en responsabilité, la légalité d'un acte, sans exercer au préalable un recours en annulation, ce qui permet notamment à un particulier de mettre en cause la validité d'un acte réglementaire qu'il n'a pas qualité pour attaquer directement.

      CJCE - Alfred Toepfer et Getreide-Import Gesellschaft c/ Commission - 1er juillet 1965 (106,107-63)
        Un requérant ordinaire qui attaque un acte qui ne s'adresse pas a lui (décision pour un tiers ou règlement ou directive ). Il doit exister un lien direct, et individuel.

      CJCE - Pasquale Foglia c/ Mariella Novello - 16 Décembre 1981 (244/80)
        La Cour de justice se déclare incompétente pour statuer sur une question d'interprétation à caractère général ou hypothétique, ayant comme seul but d'amener la Cour à se prononcer sur un certain problème de droit communautaire, sans que la question se pose dans le cadre d'un litige réel. La Cour interprète ainsi restrictivement sa compétence d'interprétation: elle doit fournir au juge national des éléments nécessaires à la solution d'un contentieux. La question doit être Pertinente, nécessaire pour la solution du litige ; La requête doit être suffisamment motivée en droit et fait.

      CJCE - Krohn & Co Import Export c/ Commission - 26 Février 1986 (175/84)
        Répartition des compétences entre juridictions internes et communautaires, pour connaître de l'action en réparation d'un préjudice né de l'application d'un règlement communautaire.

      CJCE - Johnston - 15 Mai 1986 (222/84)
        Les justiciables ont droit à un contrôle juridictionnel effectif.

      CJCE - Allemagne c/ Parlement européen et Conseil - 13 Mai 1997 (C-233/94)
        La CJCE s'est tenue a un contrôle de pure forme, elle a examiné que si les motifs de l'acte litigieux étaient suffisamment explicités quant a la prise en compte de la subsidiarité. Contrôle minimum de l'Erreur Manifeste d'appréciation.

      CJCE - The Queen c/ Commissioners of Customs and Excise - 2 Avril 1998 (C-296/95)
        Contrôle de l'EMA pour le principe de proportionnalité. Ce même contrôle vaut quand le texte est vague et que les institutions ont un large pouvoir d'appréciation. Cependant si le requérant fournis des indices sérieux pour établir le caractère excessif de la mesure alors le juge fait un contrôle de fond et vérifie si il n'y a pas de disproportions.

      TPI - Jégo-Quéré et Cie SA/Commission - 3 Mai 2002 (T-177/01)
        Règlement de base non accompagné d'un règlement d'exécution, ainsi si il n'y a pas de mesures nationale d'exécution, le TPI estime qu'il faut ouvrir un droit de recours au niveau européen.

      CJCE - Union de Pequeños Agricultores c/ Conseil - 25 Juillet 2002 (C-50/00P)
        Dés lors que le traité prévoit l'exception d'illégalité et le renvoi préjudiciel, un particulier ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle effective pour demander l'annulation d'un acte communautaire.


    • Droits Fondamentaux

    • CJCE - Erich Stauder c/ ville d'Ulm - 12 Novembre 1969 (29/69)
        Pour la première fois, la Cour de justice affirme qu'elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.

      CJCE - Internationale Handelsgesellschaft c/ Einfurh Futtermittel - 17 Décembre 1970 (11/70)
        Les droits fondamentaux sont protégés au sein de l'ordre juridique communautaire, via les principes généraux du droit, la tradition constitutionnelle des états membres, et les outils internationaux ratifiés par ces derniers (CEDH, Pacte de l'ONU).

      CJCE - Nold - 14 Mai 1974 (4/73)
        La Cour de justice, afin d'assurer la sauvegarde des droits fondamentaux, s'inspire non seulement des traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais aussi des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. De plus, la Cour considère que certains droits, en l'occurrence le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, peuvent subir des limitations justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté.

      CJCE - Roland Rutili c/ Ministre de l'intérieur - 28 Octobre 1975 (36/75)
        La Cour de justice effectue une interprétation stricte de la réserve d'ordre public qui peut éventuellement limiter la libre circulation des travailleurs dans les États membres. En tant qu'exception à un principe fondamental du droit communautaire, son application doit être conforme à l'ensemble des règles communautaires. Ainsi, les mesures susceptibles d'être prises par un État membre doivent se fonder exclusivement sur le comportement individuel de la personne, constituant une menace réelle et suffisamment grave, et doivent s'appliquer indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.


    • Effet direct

      • • Du Traité

      CJCE - G. Defrenne c/ Sabena - 8 Avril 1976 (43/75)
        Effet direct horizontal d'un article du traité.

        • Des Règlements

      CJCE - Politi c/ Ministère des Finances - 14 Décembre 1971 (43/71)
        Effet vertical et horizontal des règlements, application directe.

      CJCE - Codorniu SA/Conseil - 18 mai 1994 (C-309/89)
        Acte hybride règlement, a la fois portée générale, mais pour qu'il y ait lien individuel l'acte doit déployer des effets de droit.

        • Des Directives

      CJCE - Franz Grad c/ Finanzamt Traustein - 6 Octobre 1970 (9/70)
        Effet direct de la directive, dés lors que ses dispositions, sont inconditionnelles, et suffisamment nettes et précises.

      CJCE - SpA SACE contre ministère des finances de la République italienne - 17 Décembre 1970 (33/70)
        Pour être doté d'un effet direct la directive doit être inconditionnelle.

      CJCE - Yvonne van Duyn c/ Home Office - 4 Décembre 1974 (41/74)
        Effet direct non seulement des dispositions des traités, mais aussi des directives prises pour leur application, si claires, suffisamment précises, et inconditionnelles.

      CJCE - Ministère public c/ Manghera - 3 Février 1976 (59/75)
        Effet direct de l'acte communautaire, il doit être complet. Cependant si il y a des mesures complémentaires, alors l'autorité qui l'a prise ne devait pas disposer d'une marge de manoeuvre et d'appréciation.

      CJCE - Ministère public c/ Ratti - 5 Mars 1979 (148/78)
        Effet direct des directives à l'expiration de délai de mise en oeuvre. Conditions : Claire, Précise, Détaillé.

      CJCE - M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority - 26 Février 1986 (152/84)
        L'effet direct des directives ne vaut qu'à l'encontre des Etats et non dans des litiges entre particuliers (effet vertical et non horizontal).

      CJCE - Marleasing - 13 Novembre 1990 (106/89)
        Invocabilite d'interprétation. Le juge national doit interpréter la loi en fonction des objectifs des directives.

      CJCE - Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres c/ République italienne - 19 Novembre 1991 (6/90)
        L'arrêt Francovich pose le principe de la responsabilité de l'État, vis-à-vis des particuliers, pour les dommages découlant du défaut de transposition d'une directive. L'obligation de réparation de l'État a lieu indépendamment de l'effet direct de la directive: même si les dispositions qui confèrent des droits aux particuliers ne sont pas assez précises et inconditionnelles pour être directement
        invoquées, le particulier est considéré comme lésé par l'inexécution de l'État.

      CJCE - Brasserie du pêcheur SA c/ Bundesrepublik Deutschland - 5 Mars 1996 (46,48/93)
      CJCE - Factortame Ltd - 19 Juin 1996 (46,48/93)

        Précision apportée à l'arrêt Francovich, si l'état à une marge d'appréciation, alors nécessite de faute grave pour engager sa responsabilité ; Si marge d'appréciation réduite, faute simple suffit.

      CJCE - Paola Faccini Dori c/ Recreb Srl - 14 Juillet 1994 (C-91/92)
        Invocabilite d'interprétation, le juge nationale doit interpréter la loi nationale a la lumière de l'acte communautaire, pas de nécessite d'effet direct.

      CJCE -Luxembourg c/ Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster - 19 septembre 2000 (C-287/98)
        Invocabilite de substitution, plus besoin que la directive soit suffisamment précise et complète.

      CJCE - Köbler c/ Autriche - 30 Septembre 2003 (C-224/01)
        Violation du droit communautaire du fait d'une décision judiciaire. L'état doit garantir la réparation de l'individu, pas de remise en cause de l'autorité absolue de la chose jugée, ni de l'indépendance du juge. L'Etat doit organiser une voie pour permettre reparation.


    • Institutions

    • CJCE - Einfurh und Vorratsselle für Getreide und Futtermittel c/ Köster et autres - 17 Décembre 1970 (25/70)
        Validité de la procédure de comitologie alors qu'elle n'est pas mentionnée dans le traitée. Organes qui ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel, ils n'émettent que des avis. Le conseil peut « Fixer les éléments de la matière a exécuter. » Le conseil peut fixer des orientations générales. Limites : « Eléments essentiels doivent se limiter à fixer les principes généraux ».

      CJCE - AETR - 31 Mars 1971 (22/70)
        Il ressort de l'arrêt AETR qu'une compétence, qui au départ n'a pas été attribuée à la Communauté de façon exclusive, peut le devenir au fur et à mesure de son exercice par la Communauté. Dans le cas d'espèce, la mise en oeuvre de la politique commune des transports par la Communauté, en instaurant des règles communes à caractère interne (adoption d'un règlement), a eu comme effet
        l'exclusion d'une compétence concurrente des États membres dans toute l'étendue du domaine des transports. La Cour de justice, tout en considérant que le régime des mesures internes à la Communauté est inséparable de celui des relations extérieures, conclut que les États membres ne sont plus en droit d'établir avec des États tiers des accords internationaux dans ce domaine.

      CJCE - Commission c/ République Française - 14 décembre 1971 (7/71)
        L'action en manquement de la part de la commission a pour objet de "dissiper les situations équivoques", et, contrairement a la responsabilité internationale, ne vise pas à réparer le préjudice subit par un autre état partie au traité, mais à réparer un manquement à l'ordre public communautaire.

      CJCE - Schuettler - 1973 ()
        En l'absence d'exercice par la Communauté de ses compétences, les Etats membres peuvent légiférer. Le principe de coopération loyale ne peut etre invoquer par un particulier.

      CJCE - Isoglucose - 29 Octobre 1980 (139/79)
      CJCE - SA Roquette Frères c/ Conseil - 29 Octobre 1980 (138/79)

        Absence de consultation pour avis du Parlement est une violation des formes substantielles. Le Parlement Européen peut faire des recours en annulation.

      CJCE - Parlement Européen c/ Conseil - 22 Mai 1985 (13/83)
        Le Conseil, chargé d'une politique commune, à l'obligation d'agir dans ladite politique.

      CJCE - Les Verts c/ Parlement Européen - 23 Avril 1986 (294/83)
        Les actes du Parlement sont susceptibles de recours en annulation. (A l'origine, pas de recours possible). Principe de la légitimation passive du Parlement = possibilité d'introduire un recours contre certains actes du Parlement, même dans le silence du traité. Sinon, il pourrait parfaitement empiéter sur les compétences des autres institutions et des Etats membres.

      CJCE - Commission c/ Conseil - 24 Octobre 1989 (16/88)
        La CJCE a été saisie pour déterminer l'étendu des pouvoirs discrétionnaires du conseil quant a la délégation de son pouvoir d'exécution. Le conseil peut toujours se réserver « Dans des cas spécifiques » la compétence. Le conseil doit toujours motiver ces cas spécifiques, la CJCE peut exercer un contrôle sur le bien fondé de ces cas spécifiques. Comitologie.

      CJCE - Parlement c/ Conseil - 22 Mai 1990 (70/88)
        Reconnaît au Parlement le statut de requérant semi-privilégié, privilégié est réservé au Conseil et aux Etats membres. Donne la possibilité d'un recours en annulation si cela est fait dans le but de sauvegarder ses prérogatives. Le recours doit se fonder sur des moyens tirés de la violation de ses prérogatives.

      CJCE - Parlement c/ Conseil - 7 Juillet 1992 (C-295/90)
        Le Parlement est recevable à former un recours contre une décision du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu'à la sauvegarde de ses prérogatives et qu'il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci.

      CJCE - Parlement c/ Conseil - 16 Juillet 1992 (C-65/90)
        Pose une nouvelle obligation, la reconsultation du parlement dans le cas ou le conseil lors de la décision finale s'écarterait substantiellement du texte sur lequel le parlement avait donné un avis, mais l'avis consultatif ne lie pas.

      CJCE - Parlement c/ Conseil - 10 Mai 1995 (C-417/93)
        Estime que si le parlement de manière déraisonnable retarde son avis, alors le conseil retrouve sa pleine liberté et peut prendre la décision.

      CJCE (Avis) - Adhésion de la Communauté Européenne à la CEDH - 28 Mars 1996 (2/94)
        La Communauté Européenne n'est pas compétente pour adhérer à la CEDH, dés lors que cette adhésion aboutirait en substance, à une modification du traité échappant à la procédure que celui-ci prévoit à cet effet.


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    par daryo le 2009-02-17 19:11:23 / 113 Visites
    Il semble que nous ayons abandonné à un trop haut point et depuis trop longtemps l’excellence au sein des collectivités et les valeurs communautaires pour la simple accumulation de biens matériels . . . Le produit national brut comptabilise la pollution atmosphérique, la publicité pour les cigarettes et les ambulances nécessaires au nettoyage du carnage sur nos routes. Il comptabilise les serrures de sûreté sur nos portes et emprisonne ceux qui les forcent. Il comptabilise la destruction de nos séquoias et la perte des merveilles de la nature au bouleversement de l’étalement urbain. Il comptabilise le napalm et le coût d’une ogive nucléaire . . .

    Mais le PNB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur éducation ou de leur plaisir de jouer. Il n’englobe pas la beauté de nos poèmes ou la solidité de nos unions; l’intelligence de nos débats publics ou l’intégrité de nos fonctionnaires. Il ne mesure ni notre esprit ni notre courage; ni notre sagesse ni notre acquisition du savoir; ni notre compassion ni notre dévouement à la patrie; en un mot, il mesure tout, sauf ce qui donne à la vie la peine d’être vécue.


    Robert F. Kennedy
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    par daryo le 2009-02-11 00:00:00 / 85 Visites
    Je n'ai jamais caché mon aversion profonde pour l'actuel locataire de l'Elysée. Aversion pas seulement guidé par les idées de ce Monsieur, qui au demeurant ne sont pas aussi droitière que la caricature peut nous le laisser penser, non ce qui me dérange véritablement le plus, c'est la méthode.

    Cette façon qu'il a d'exploiter son mépris d'autrui au profit de sa conception dirigiste du pouvoir, d'user de son personnage de quidam pour palier à son incompétence économique flagrante (comprenez M'dame Chazal, eh ben moi j'dis non, c'est pas normal).

    La quintescence de cette capacité à se faufiler au travers de la critique, passe par la désignation à intervalles réguliers de boucs-émissaires.
    Ainsi, aprés les chômeurs, les immigrés et les agents sncf en 2007, les nouvelles cibles désignées sont les chercheurs, les traders, et les journalistes.

    Livrer en pâture à l'opinion publique une catégorie particulière de population ne relève pas du génie, c'est une stratégie payante depuis que l'homme est homme. Le vrai danger, c'est cette capacité à se renouveller dans l'accusation des empêcheurs de réformer, de ceux qui "pénalise et ralentissent" l'action politique. Arriver ainsi à persuader le peuple de sa bonne foi, de son implication, tout en évitant d'avoir à justifier de nos échecs successifs.

    Dans un pays où la presse écrite est chaque jour un peu plus acculée à des dificultés de financement, et où la télévision ne joue aucun rôle de décryptage, les journalistes, pourtant fustigé par le président, laissent complaisemment cette attitude à l'écart de toute critique.

    Pourtant il convient de s'interroger, au milieu d'une crise économique mondiale, sur la capacité de cet individu à véritablement gouverner de façon efficace.

    Celui qui promettait en 2007 des "subprimes à la française" et prenait pour modèle de réforme l'évolution du Royaume-Uni à perdu ses principaux repères idéologiques. Même la victoire de Barack Obama ne lui est d'aucun secours, tant ce dernier à depuis récupéré le maillot de maître du monde occidental, que notre président avait, au crépuscule de l'année 2008, réussi à endosser. Pire, l'ultime paradoxe est celui d'un Barack Obama s'inspirant pour ses réformes économiques d'un modèle français, basé sur un état économiquement actif, que l'ump s'acharne à détruire depuis 2002.

    Alors à la question de savoir si le plan de relance actuel va fonctionner, nul ne saurit répondre, Mais il serait utile de rappeler qu'il se contente d'aider les secteurs en difficulté, ressemblant un peu trop à un pansement appliqué sur une hémoragie. Nulle trace d'une relance par la demande, pas plus qu'une quelconque participation de la société civile à son élaboration.

    Cette crise pourrait être l'occasion de repenser totalement notre manière d'appréhender l'économie, et pourrait nous permettre de prendre, de manière ferme et définitive, les résolutions qui s'imposent en terme d'environnement et de cadre de vie. Mais les institutions actuelles, pas plus que ceux qui nous dirigent, ne permettront de passer du bon sens à la réalité.
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    par daryo le 2009-02-05 18:10:50 / 71 Visites
    1 cup butter
    3/4 cup packed brown sugar
    1/2 cup sugar (white)
    1 egg
    1 teaspoon vanilla
    1 cup flour
    1 teaspoon baking soda
    1/2 teaspoon salt
    1 teaspoon cinnamon
    1/8 teaspoon nutmeg
    3 cups oats
    3 cups broken pieces of chocolate


    Mix butter, sugar, brown sugar, vanilla and egg
    Add flour, baking soda, salt & spices
    Add oats & chocolate
    Drop onto baking sheet
    Bake about 10 minutes at N°6/7
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    par daryo le 2008-12-20 00:00:00 / 95 Visites
    Je prépare pour bientôt une nouvelle section de ce site, consacrée à l'économie.
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    par daryo le 2008-10-12 00:00:00 / 197 Visites

    The job
    envoyé par trescourt
     
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    J'ai beau faire, tout m'intéresse.

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